(26) Afin de garantir que les protéines animales transformées exportées provenant de ruminants ne contiennent pas de farines de viande et d'os et ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles qui sont autorisées par la législation de l'Union, les protéines animales transformées dérivées de ruminants devraient être transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation jusqu'au point de sortie de l'Union, qui devrait être un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission, afin de permettre des contrôles officiels. Ces contrôles officiels devraient être effectués au moyen des procédures de contrôles officiels existantes, en particulier à l'aide du document commercial établi conformément au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011 et d'une communication entre les autorités compétentes via le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission.
Règlement (UE) 2017/893 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/893
RattachementRèglement (UE) 2017/893
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0893)
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