(27) Conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, l'usine de transformation doit être agréée pour la transformation de matières de catégorie 3 et, conformément à l'article 45 dudit règlement, elle doit faire l'objet de contrôles officiels réguliers, y compris, lorsque l'usine de transformation est également agréée pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2, en ce qui concerne le marquage permanent des matières de catégories 1 et 2 exigé par ce règlement.
Règlement (UE) 2017/893 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/893
RattachementRèglement (UE) 2017/893
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0893)
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