(29) En particulier, le renvoi, à l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001, qui concerne l'exportation d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées provenant de non-ruminants, au chapitre IV, section D, point d), de cette même annexe, qui concerne la production d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants pour l'alimentation des animaux d'aquaculture, n'est pas adapté à tous les cas. Si l'annexe IV, chapitre IV, section D, point d), du règlement (CE) no 999/2001 exige que les établissements qui produisent des aliments composés pour animaux soient exclusivement réservés à la production d'aliments pour les animaux d'aquaculture ou soient autorisés sur la base de mesures prises pour éviter toute contamination croisée entre les aliments destinés aux animaux d'aquaculture et les aliments destinés à d'autres animaux d'élevage, dans le cas des exportations, l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 ne limite pas les espèces pour l'alimentation desquelles les aliments composés pour animaux exportés peuvent être utilisés dans le pays tiers. La contamination croisée à cibler dans ce cas se situe donc entre les aliments composés pour animaux exportés contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et les aliments pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage que les animaux d'aquaculture devant être mis sur le marché de l'Union. L'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.
Règlement (UE) 2017/893 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/893
RattachementRèglement (UE) 2017/893
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0893)
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