(30) Les modifications décrites dans les considérants précédents concernant, primo, l'entreposage de certaines matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux, secundo, la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, tertio, l'exportation d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et, quarto, l'utilisation de matières premières provenant d'autres établissements que des abattoirs et des ateliers de découpe pour la fabrication de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants comprennent des obligations incombant à l'autorité compétente des États membres en matière d'enregistrement ou d'autorisation de certains établissements sur la base du respect de ces exigences. L'annexe IV, chapitre V, section A, du règlement (CE) no 999/2001 devrait dès lors être modifiée afin d'inclure l'obligation pour les États membres de tenir à jour et à la disposition du public une liste de ces établissements.
Règlement (UE) 2017/893 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/893
RattachementRèglement (UE) 2017/893
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0893)
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