(6) Conformément à la définition des animaux d'élevage énoncée à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1069/2009, les insectes élevés pour la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes doivent être considérés comme des animaux d'élevage et sont, par conséquent, soumis aux règles d'interdiction en matière d'alimentation fixées à l'article 7 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001, ainsi qu'aux règles relatives à l'alimentation des animaux établies par le règlement (CE) no 1069/2009. Ainsi, l'utilisation de protéines issues de ruminants, de déchets de cuisine et de table, de farines de viande et d'os et de lisier est interdite dans l'alimentation des insectes. En outre, conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil, l'utilisation de matières fécales aux fins de l'alimentation animale est interdite.
Règlement (UE) 2017/893 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/893
RattachementRèglement (UE) 2017/893
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0893)
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