(2) Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance des EST conformément à l'annexe III dudit règlement, qui établit les règles relatives à un système de surveillance. L'annexe III, chapitre A, partie II, fixe les règles pour la surveillance des ovins et des caprins, et le point 8.2 de cette partie prévoit que tous les États membres déterminent le génotype de la protéine prion aux codons 136, 141, 154 et 171 pour un échantillon minimal d'ovins, représentatif de l'ensemble de la population ovine de l'État membre, comportant au moins 600 animaux pour les États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750 000 animaux et au moins 100 animaux pour les autres États membres.
Règlement (UE) 2017/894 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/894
RattachementRèglement (UE) 2017/894
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0894)
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