(3) Depuis l'introduction de l'exigence énoncée à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 relative à l'analyse génotypique aléatoire, les objectifs initiaux de géolocalisation des génotypes ovins sensibles à la tremblante et d'identification, par pays, des génotypes ovins résistants ont été atteints. Toutefois, l'analyse génotypique aléatoire des ovins reste utile dans les États membres qui, conformément à l'article 6 bis et à l'annexe VII, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 mettent en œuvre un programme d'élevage prévoyant la sélection, parmi leur population ovine, d'animaux résistants aux EST et dont le programme d'élevage vise à influer sur le profil génétique de l'ensemble de leur population ovine. L'analyse génotypique aléatoire d'une fraction de l'ensemble de leur population ovine permet à ces États membres d'évaluer si le programme d'élevage en place a l'impact escompté, qui est d'augmenter la fréquence de l'allèle ARR, tout en réduisant la prévalence des allèles dont il a été démontré qu'ils contribuaient à la sensibilité aux EST.
Règlement (UE) 2017/894 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/894
RattachementRèglement (UE) 2017/894
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0894)
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