(4) L'annexe VII, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 établit les prescriptions minimales pour les programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins dans les États membres, et la partie 1, point 1, de ce chapitre prévoit que le programme d'élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur génétique élevée. Le point 1, deuxième alinéa, autorise les États membres dans lesquels un programme d'élevage est en place à décider d'autoriser l'échantillonnage et le génotypage des seuls béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage. Cette disposition est utilisée lorsque le programme d'élevage d'un État membre vise à avoir une incidence sur le profil génétique de l'ensemble de la population ovine. Par conséquent, l'exigence d'une analyse génotypique aléatoire fixée à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 devrait s'appliquer uniquement aux États membres qui mettent en œuvre un programme d'élevage et qui autorisent l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage.
Règlement (UE) 2017/894 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/894
RattachementRèglement (UE) 2017/894
Versionacte d'origine du 24/05/2017 (CELEX 32017R0894)
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