Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/908 de la Commission du 11 mai 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Picodon (AOP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/908
Adopté le11 mai 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32017R0908
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/908, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Picodon», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission tel que modifié par le règlement (CE) no 1143/2009 de la Commission.

(2)

(2) Par lettre du 11 mars 2016, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2016, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l'Arrêté du 17 février 2016 relatif à l'appellation d'origine protégée «Picodon» publié le 26 février 2016 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d'opposition, deux opérateurs ont déposé une opposition relative à l'obligation de l'utilisation de lait cru pour la fabrication de «Picodon», en indiquant qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter immédiatement cette disposition et qu'un délai leur était nécessaire pour adapter leur outil de production. Ces opérateurs, ayant par ailleurs légalement commercialisé du «Picodon» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, remplissent les conditions de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2016 leur a donc été accordée dans ce cadre. Les opérateurs concernés sont les suivants: Fromagerie du Vivarais, Les Pélissons, 07570 Désaignes; Eurial, rue Henri Barbusse, 26400 CREST.

(3)

(3) La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne.

(4)

(4) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

Article 1

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Picodon» (AOP) est approuvée.

Article 2

La protection accordée en vertu de l'article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France à la suite de l'Arrête du 17 février 2016 relatif à l'appellation d'origine protégée «Picodon» publié le 26 février 2016 au Journal officiel de la République française au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux operateurs remplissant les conditions dudit article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).