(2) Par lettre du 11 mars 2016, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2016, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l'Arrêté du 17 février 2016 relatif à l'appellation d'origine protégée «Picodon» publié le 26 février 2016 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d'opposition, deux opérateurs ont déposé une opposition relative à l'obligation de l'utilisation de lait cru pour la fabrication de «Picodon», en indiquant qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter immédiatement cette disposition et qu'un délai leur était nécessaire pour adapter leur outil de production. Ces opérateurs, ayant par ailleurs légalement commercialisé du «Picodon» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, remplissent les conditions de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2016 leur a donc été accordée dans ce cadre. Les opérateurs concernés sont les suivants: Fromagerie du Vivarais, Les Pélissons, 07570 Désaignes; Eurial, rue Henri Barbusse, 26400 CREST.
Règlement d'exécution (UE) 2017/908 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/908
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/908
Versionacte d'origine du 11/05/2017 (CELEX 32017R0908)
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