Règlement d'exécution (UE) 2017/913 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/913
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/913
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0913)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2017/913EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Additifs technologiques: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: fumonisines

| 1m03 | — |

Fumonisine estérase

EC 3.1.1.87

|

Composition de l'additif

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) contenant au moins 3 000 U/g.

Caractérisation de la substance active

Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643).

Méthode d'analyse

Pour la détermination de l'activité de la fumonisine estérase: chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrométrie de masse en tandem.

Méthode CLHP-MS/MS fondée sur la quantification de l'acide tricarballylique libéré par l'action de l'enzyme sur la fumonisine B1 à pH 8,0 et à 30 °C.

| Toutes les espèces aviaires | — | 15 U | — |

1. Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d'aliment complet.

3. L'utilisation de l'additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l'Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux

4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 19 juin 2027

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).