(5) Dans son avis du 18 octobre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que ladite préparation avait la capacité de dégrader les fumonisines dans les aliments pour animaux contaminés destinés aux poulets à l'engrais, aux dindons à l'engrais et aux poules pondeuses. Cette conclusion est transposable à toutes les espèces aviaires. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/913 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/913
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/913
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017R0913)
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