Règlement d'exécution (UE) 2017/961 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/961
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/961
Versionacte d'origine du 07/06/2017 (CELEX 32017R0961)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/961EUR-Lex →

(2) La préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. Cette préparation a été autorisée pour les poulets d'engraissement par le règlement d'exécution (UE) no 887/2011 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0961. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).