(2) La préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) et de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission, et dans l'alimentation des dindons d'engraissement et des porcelets sevrés par le règlement (UE) no 1270/2010 de la Commission. Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/963 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/963
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/963
Versionacte d'origine du 07/06/2017 (CELEX 32017R0963)
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