Règlement (UE) 2017/964 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/964
RattachementRèglement (UE) 2017/964
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0964)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2017/964EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil est modifié comme suit:

1) À l'article 2 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

L'État membre concerné notifie à la commission conjointe les autorisations accordées au titre du paragraphe 1, point e), et les autorisations concernant l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran des autres biens et technologies énumérés au paragraphe 4, originaires ou non d'Iran.»

2) L'article 3 bis est modifié comme suit:

a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, point a), veille à ce que, hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.

Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 6, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.»

3) L'article 3 quater est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, veille à ce que, hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 2, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.»

4) L'article 3 quinquies est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille à ce que:

a) à toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action; et

b) hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 2, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.»

5) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe II bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0964. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).