Règlement d'exécution (UE) 2017/967 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/967
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/967
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0967)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/967EUR-Lex →

La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

1) les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er;

2) les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: «Dérogation — règlement d'exécution (UE) 2017/967»;

3) tous les trimestres, les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0967. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).