(2) La Commission a évalué le traitement que la législation nationale de certains pays et territoire tiers réserve aux organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi qu'aux banques centrales et elle a présenté ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. En particulier, la Commission a réalisé une analyse comparative de ce traitement, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales de ces pays et territoire tiers.
Règlement délégué (UE) 2017/979 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/979
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/979
Versionacte d'origine du 02/03/2017 (CELEX 32017R0979)
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