Règlement d'exécution (UE) 2017/981 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/981
IntituléRéponse à une demande de consultation
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/981
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0981)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/981EUR-Lex →

1. L'autorité compétente sollicitée répond à la demande de consultation sur papier ou par voie électronique. Elle adresse sa réponse au point de contact de l'autorité compétente demandeuse, sauf indication contraire de celle-ci.

2. L'autorité compétente sollicitée informe l'autorité compétente demandeuse de toute clarification dont elle a besoin concernant les informations demandées.

3. L'autorité compétente sollicitée communique à l'autorité compétente demandeuse les informations suivantes le plus rapidement possible et au plus tard dans les 60 jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation, en complétant le formulaire figurant à l'annexe III:

a) les informations demandées dans la demande de consultation et tout avis ou toute réserve concernant l'octroi de l'agrément;

b) toute autre information essentielle qui pourrait influer sur l'octroi de l'agrément.

4. Lorsqu'elle juge qu'elle risque de ne pas être en mesure de répondre à la demande de consultation dans le délai prévu au paragraphe 3, l'autorité compétente sollicitée en informe rapidement l'autorité compétente demandeuse, en indiquant les raisons de son retard et une date de réponse estimative. Elle fournit également des informations régulières sur l'avancement de la préparation de sa réponse.

5. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente sollicitée fournit les informations demandées d'une manière propre à garantir que toute mesure nécessaire pourra être prise rapidement, dans le respect du délai prévu à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).