Règlement (UE) 2017/983 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/983
RattachementRèglement (UE) 2017/983
Versionacte d'origine du 09/06/2017 (CELEX 32017R0983)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2017/983EUR-Lex →

(2) La non-inscription du tricyclazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/770/CE de la Commission. Après l'introduction d'une nouvelle demande relative au tricyclazole, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, la non-approbation de cette substance a été décidée par le règlement d'exécution (UE) 2016/1826 de la Commission. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tricyclazole ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer la LMR fixée pour le riz à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).