(6) Étant donné que le degré de coopération en matière de surveillance dépend de la nature et de l'ampleur des changements et évolutions du fonctionnement ou de la structure des plates-formes de négociation concernées, il y a lieu de prévoir un nombre minimal d'événements pour lesquels l'utilisation de formulaires, modèles et procédures normalisés devrait être le point de départ de dispositifs de coopération proportionnés entre autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.
Règlement d'exécution (UE) 2017/988 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/988
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/988
Versionacte d'origine du 06/06/2017 (CELEX 32017R0988)
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