(9) Si, dans des circonstances exceptionnelles, une autorité compétente doit prendre des mesures d'urgence pour remplir ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE ou du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou pour assurer la stabilité des marchés dans son État membre, les accords de coopération types devraient prévoir la possibilité qu'elle diffère l'exécution de ses obligations en vertu de tels accords.
Règlement d'exécution (UE) 2017/988 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/988
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/988
Versionacte d'origine du 06/06/2017 (CELEX 32017R0988)
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