(16) D'après le libellé de l'article 62 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, les déclarations à long terme des fournisseurs ne peuvent actuellement couvrir qu'une période antérieure ou qu'une période postérieure. Il y a lieu de modifier la disposition afin d'introduire la possibilité qu'une déclaration unique à long terme d'un fournisseur couvre à la fois les marchandises qui ont déjà été livrées à la date d'établissement de la déclaration et les marchandises qui seront livrées ultérieurement. Pour que cette règle soit plus claire et plus facile à appliquer, la date de début antérieure ou postérieure de la période couverte par la déclaration à long terme du fournisseur devrait être fixée par rapport à la date d'établissement de ladite déclaration. En conséquence, même si la période couverte par une déclaration devrait être au maximum de 24 mois, celle-ci ne devrait pas remonter à plus de 12 mois ni débuter plus de 6 mois après la date d'établissement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
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