Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) 2017/989EUR-Lex →

(16) D'après le libellé de l'article 62 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, les déclarations à long terme des fournisseurs ne peuvent actuellement couvrir qu'une période antérieure ou qu'une période postérieure. Il y a lieu de modifier la disposition afin d'introduire la possibilité qu'une déclaration unique à long terme d'un fournisseur couvre à la fois les marchandises qui ont déjà été livrées à la date d'établissement de la déclaration et les marchandises qui seront livrées ultérieurement. Pour que cette règle soit plus claire et plus facile à appliquer, la date de début antérieure ou postérieure de la période couverte par la déclaration à long terme du fournisseur devrait être fixée par rapport à la date d'établissement de ladite déclaration. En conséquence, même si la période couverte par une déclaration devrait être au maximum de 24 mois, celle-ci ne devrait pas remonter à plus de 12 mois ni débuter plus de 6 mois après la date d'établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).