(17) Il convient de modifier l'article 68 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser que, dans le contexte des régimes préférentiels avec des pays tiers dans le cadre desquels le système des exportateurs enregistrés (système REX) est appliqué, les exportateurs qui remplissent les documents relatifs à l'origine d'envois d'une valeur supérieure à 6 000 EUR devraient être des exportateurs enregistrés, sauf si les régimes préférentiels concernés prévoient un seuil de valeur différent. Toutefois, jusqu'à ce que l'exportateur soit enregistré dans le système REX et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017, l'exportateur peut continuer à utiliser son numéro d'exportateur agréé sur les documents relatifs à l'origine, sans qu'une signature soit nécessaire, pour les accords de libre-échange avec des pays tiers où l'exportateur devrait sinon être enregistré.
Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
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