Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2017/989EUR-Lex →

(18) Conformément au libellé actuel de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, un exportateur enregistré n'est pas autorisé à remplacer des preuves de l'origine autres que des attestations d'origine par des attestations d'origine de remplacement. Toutefois, l'objectif à long terme étant de remplacer le système des exportateurs agréés par le système REX, les exportateurs enregistrés devraient pouvoir remplacer par des attestations d'origine de remplacement les mêmes types de preuves de l'origine que des exportateurs agréés en vertu de l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).