(18) Conformément au libellé actuel de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, un exportateur enregistré n'est pas autorisé à remplacer des preuves de l'origine autres que des attestations d'origine par des attestations d'origine de remplacement. Toutefois, l'objectif à long terme étant de remplacer le système des exportateurs agréés par le système REX, les exportateurs enregistrés devraient pouvoir remplacer par des attestations d'origine de remplacement les mêmes types de preuves de l'origine que des exportateurs agréés en vertu de l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement d'exécution.
Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
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