Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d'exécution (UE) 2017/989EUR-Lex →

(23) Il y a lieu de modifier l'article 158 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant le niveau de la garantie globale afin de clarifier la base permettant d'appliquer la réduction des garanties globales couvrant les droits d'importation ou d'exportation et d'autres impositions. Il importe que l'article 158 distingue clairement la réduction prévue à l'article 95, paragraphe 3, du code, accordée à tous les opérateurs économiques agréés pour les droits et impositions ayant pris naissance, des réductions prévues à l'article 95, paragraphe 2, du code. Ces dernières sont applicables pour les droits et impositions susceptibles de naître, dans les conditions définies à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).