Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d'exécution (UE) 2017/989EUR-Lex →

(24) Pour éviter qu'un titre de garantie isolée ne soit utilisé après révocation ou résiliation d'un engagement de caution prévu par ce titre, il convient d'insérer à l'article 161 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 une disposition indiquant que les titres émis avant la date de révocation ou de résiliation de cet engagement ne peuvent plus être utilisés pour le placement des marchandises sous le régime de transit de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).