Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d'exécution (UE) 2017/989EUR-Lex →

(25) Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, dans sa dernière version modifiée (ci-après la convention TIR), l'article 163 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 détermine le montant maximal dont peut devenir responsable toute association garante sur le territoire douanier de l'Union pour une opération TIR particulière. Il y a lieu de modifier l'article 163 à la suite de l'annonce de l'Union internationale des transports routiers (IRU) selon laquelle son assureur mondial a relevé, pour toutes les parties contractantes à la convention TIR, le montant de la garantie couverte de 60 000 EUR à 100 000 EUR par carnet TIR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).