Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d'exécution (UE) 2017/989EUR-Lex →

(26) Il convient de modifier l'article 231, paragraphe 11, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser que seuls les échanges d'informations spécifiques concernant les contrôles prévus aux paragraphes 5 et 6 dudit article sont suspendus jusqu'à ce que les systèmes électroniques concernés soient disponibles. Tant que les systèmes électroniques concernés ne sont pas disponibles, l'obligation énoncée à l'article 179, paragraphes 4 et 5, du code de procéder à des contrôles et d'échanger des informations sur ceux-ci devrait être respectée conformément à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).