(27) Il y a lieu de supprimer l'article 329, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Il prévoit certaines exceptions à la règle générale déterminant le bureau de douane de sortie pour l'exportation de marchandises placées ultérieurement sous un régime de transit. En raison d'une erreur lors de la renumérotation, l'article 329, paragraphe 8, renvoie erronément au paragraphe 4 de ce même article mais l'intention n'a jamais été de prévoir une exception pour les marchandises chargées sur un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière. Dans la mesure où la directive 2008/118/CE s'applique lorsque des produits soumis à accise circulant en suspension de droits quittent le territoire de l'Union, l'article 329, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 ne devrait pas faire référence à ces produits. Enfin, aucune règle spécifique n'est nécessaire pour déterminer le bureau de douane de sortie lorsque les marchandises faisant l'objet de formalités d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune ont obtenu la mainlevée pour l'exportation et sont ensuite placées sous un régime de transit. La raison en est que, conformément à l'article 189 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises ne peuvent être placées que sous un régime de transit externe, ce qui signifie qu'elles perdent leur statut douanier de marchandises de l'Union et deviennent l'objet d'une surveillance douanière stricte.
Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
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