(28) Actuellement, il existe des différences entre les modalités de traitement appliquées par chaque État membre aux exportations suivies d'un régime de transit. Dans certains États membres, la confirmation de sortie est fournie immédiatement lors du placement des marchandises sous le régime de transit tandis que dans d'autres États membres, cette confirmation n'est obtenue qu'après l'apurement du régime de transit. Cette différence est constatée aussi bien dans les cas de transit externe que dans les autres régimes de transit. En application de l'article 333, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, durant la période de transition jusqu'au déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU, le bureau de douane de sortie peut informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises lorsque celles-ci sont placées sous un régime de transit autre que le transit externe jusqu'au jour suivant celui où le régime de transit a été apuré. Il convient également d'étendre cette possibilité aux marchandises placées sous un régime de transit externe de sorte que, pendant la période de transition, les États membres dans lesquels les procédés ont été automatisés puissent poursuivre leurs pratiques en délivrant une confirmation de sortie soit lors du placement sous un régime de transit soit lors de l'apurement du régime de transit.
Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
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