(33) À l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, afin d'assurer la continuité des opérations dans le cadre du régime du transit de l'Union, il est nécessaire d'introduire plusieurs dispositions concernant la validité des garanties, à savoir une disposition concernant la validité du certificat de garantie globale et du certificat de dispense de garantie, une disposition interdisant l'utilisation de certificats si l'autorisation de constitution d'une garantie globale a été révoquée ou si un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale a été révoqué et résilié, et une disposition relative à la communication par les États membres des moyens d'identification des certificats valables.
Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
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