Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/989EUR-Lex →

(7) À l'article 110, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, relatif au contrôle a posteriori des certificats d'origine «formule A» et des déclarations sur facture, la Turquie est mentionnée comme l'un des pays, avec la Norvège et la Suisse, auxquels une demande de contrôle a posteriori peut être adressée. Toutefois, l'utilisation de preuves de l'origine de remplacement n'étant pas prévue entre l'Union et la Turquie, aucune demande de contrôle a posteriori de preuves de l'origine de remplacement délivrées ou établies par la Turquie ne seront adressées à ce pays. Il convient dès lors de supprimer la référence à la Turquie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).