(9) Il est nécessaire de rectifier l'article 306, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. La disposition devrait mentionner que le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration de transit doit être présenté au bureau de douane de destination et non à chaque bureau de douane de passage, comme l'indique erronément le libellé actuel de l'article. Il convient également de rectifier la référence à la disposition correspondante du règlement délégué (UE) 2015/2446. Celle-ci devrait renvoyer à l'article 184, deuxième alinéa, dudit règlement délégué au lieu de l'article 184, paragraphe 2.
Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
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