Règlement d'exécution (UE) 2017/989 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/989
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/989
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0989)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/989EUR-Lex →

(9) Il est nécessaire de rectifier l'article 306, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. La disposition devrait mentionner que le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration de transit doit être présenté au bureau de douane de destination et non à chaque bureau de douane de passage, comme l'indique erronément le libellé actuel de l'article. Il convient également de rectifier la référence à la disposition correspondante du règlement délégué (UE) 2015/2446. Celle-ci devrait renvoyer à l'article 184, deuxième alinéa, dudit règlement délégué au lieu de l'article 184, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).