Règlement (UE) 2017/997 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/997
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2017/997
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0997)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2017/997EUR-Lex →

L'annexe III de la directive 2008/98/CE est modifiée comme suit:

1) La mention relative au HP 14 «Écotoxique» est remplacée par le texte suivant:

«HP 14 “Écotoxique”

déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:

— Le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

— Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.

[Σ c(H400) ≥ 25 %]

— Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

— Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Où: Σ = somme et c = concentrations des substances.

2) La note faisant suite à la mention relative au HP 15 est supprimée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).