Règlement (UE) 2017/997 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/997
RattachementRèglement (UE) 2017/997
Versionacte d'origine du 08/06/2017 (CELEX 32017R0997)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2017/997EUR-Lex →

(8) Il convient, lorsqu'il est procédé à un essai pour déterminer si un déchet possède la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique», d'appliquer les méthodes adéquates établies dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international. La décision 2000/532/CE prévoit que, lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l'annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l'essai qui doivent primer. L'article 12 du règlement (CE) no 1272/2008, notamment son point b) et les méthodes de son application, devraient être pris en considération. Il convient que la Commission encourage l'échange de bonnes pratiques à l'égard de méthodes d'essai à utiliser pour l'évaluation de substances en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 «Écotoxique» en vue de leur harmonisation éventuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).