(13) Ces substances ont été identifiées et incluses dans la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006. Elles ont, en outre, été jugées prioritaires pour l'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») dans ses recommandations du 6 février 2014 et du 1er juillet 2015, conformément à l'article 58 dudit règlement. Par ailleurs, la Commission a reçu des informations sur l'impact socio-économique qui ont été communiquées dans les nombreuses observations soumises par les parties intéressées à la suite de la réception de la cinquième recommandation de l'Agence ou qui ont été fournies dans le cadre d'une consultation publique menée en parallèle avec la consultation publique organisée par l'Agence concernant son projet de sixième recommandation. Nonobstant les informations reçues, il convient d'inclure ces substances dans ladite annexe.
Règlement (UE) 2017/999 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/999
RattachementRèglement (UE) 2017/999
Versionacte d'origine du 13/06/2017 (CELEX 32017R0999)
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