(14) Il est approprié d'indiquer les dates visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006, conformément aux recommandations de l'Agence du 6 février 2014 et du 1er juillet 2015. Ces dates ont été fixées sur la base du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d'autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l'article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. À cette fin, il convient de tenir compte également de la capacité de l'Agence à traiter les demandes dans les délais prévus, conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement précité.
Règlement (UE) 2017/999 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/999
RattachementRèglement (UE) 2017/999
Versionacte d'origine du 13/06/2017 (CELEX 32017R0999)
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