(19) Afin d'éviter l'obsolescence prématurée d'articles qui ne sont plus produits après les dates d'expiration mentionnées à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, certaines substances (telles quelles ou contenues dans des mélanges) figurant dans cette annexe doivent être disponibles pour la production de pièces de rechange destinées à la réparation de ces articles lorsque le fonctionnement normal de ceux-ci ne peut être garanti sans ces pièces et lorsque certaines substances de l'annexe XIV (telles quelles ou contenues dans un mélange) sont nécessaires à la réparation de ces articles. À cette fin, il apparaît nécessaire de simplifier les demandes d'autorisation pour l'utilisation d'une substance figurant à l'annexe XIV en vue de la production de ces pièces de rechange et de la réparation desdits articles. Il y a lieu d'étendre les dispositions transitoires applicables aux substances concernées par ces utilisations afin de permettre l'adoption de mesures d'application pour ces demandes d'autorisation simplifiées.
Règlement (UE) 2017/999 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/999
RattachementRèglement (UE) 2017/999
Versionacte d'origine du 13/06/2017 (CELEX 32017R0999)
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