(22) Le diazène-1,2-dicarboxamide [C,C′-azodi(formamide)] (ADCA) répond aux critères de classification comme sensibilisant respiratoire (sens. resp. 1). Compte tenu de toutes les informations disponibles concernant ses propriétés intrinsèques et ses effets néfastes, l'Agence a conclu que l'ADCA peut être considéré comme une substance pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu'elle peut avoir des effets graves sur la santé humaine suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui qui est suscité par d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qu'il remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement énoncées à l'article 57, point f), de ce dernier. Il a également été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et a été jugé prioritaire pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 6 février 2014, conformément à l'article 58 de ce règlement. Les utilisations de l'ADCA sont très diversifiées et concernent un large éventail d'industries manufacturières différentes, ce qui risque d'entraîner l'introduction de demandes d'autorisation très complexes. L'expérience du traitement de demandes d'autorisation couvrant de larges éventails d'utilisations étant encore limitée, il convient, dans l'état actuel des choses, de reporter la décision d'inclusion de l'ADCA dans l'annexe XIV.
Règlement (UE) 2017/999 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/999
RattachementRèglement (UE) 2017/999
Versionacte d'origine du 13/06/2017 (CELEX 32017R0999)
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