(23) Certaines fibres céramiques réfractaires d'aluminosilicate (A1-RCF) et fibres céramiques réfractaires d'aluminosilicate de zirconium (Zr-RCF) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier. Elles ont également été identifiées et incluses dans la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et ont été jugées prioritaires pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 6 février 2014, conformément à l'article 58 de ce règlement. Les fibres en soi sont fabriquées sur un nombre très restreint de sites industriels et sont en général directement transformées, dans le cadre du même procédé de fabrication, en articles qui sont ensuite utilisés dans un large éventail d'équipements industriels pour l'isolation haute température, ce qui peut potentiellement conduire à une exposition importante des travailleurs. L'utilisation d'articles fabriqués avec ces fibres n'est toutefois pas soumise à autorisation au titre du règlement (CE) no 1907/2006. Afin de déterminer l'approche réglementaire la plus appropriée, la Commission est d'avis qu'il convient, dans l'état actuel des choses, de reporter la décision d'inclusion des Al-RCF et des Zr-RCF dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) 2017/999 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/999
RattachementRèglement (UE) 2017/999
Versionacte d'origine du 13/06/2017 (CELEX 32017R0999)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.