Règlement (UE) 2017/999 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/999
RattachementRèglement (UE) 2017/999
Versionacte d'origine du 13/06/2017 (CELEX 32017R0999)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2017/999EUR-Lex →

(9) Lorsqu'elle contient un certain pourcentage de benzo[a]pyrène, l'huile anthracénique répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier. Cette substance est également persistante, bioaccumulable et toxique, ainsi que très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement énoncées à l'article 57, points d) et e), de ce dernier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).