À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 l'entrée suivante est ajoutée:
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«68. Acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA)
No CAS 335-67-1
No CE 206-397-9
et ses sels.
Toute substance apparentée (y compris ses sels et polymères) possédant comme élément structurel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluoroheptyle de formule C7F15 — fixé directement à un autre atome de carbone.
Toute substance apparentée (y compris ses sels et polymères) possédant comme élément structurel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluorooctyle de formule C8F17.
Les substances suivantes sont exclues de cette désignation:
— C8F17-X, où X = F, Cl, Br.
— C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ ou C8F17-CF2-X′ (où X′ = un groupe quelconque, y compris des sels).
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1. Ne peut être ni fabriqué ni mis sur le marché tel quel en tant que substance à partir du 4 juillet 2020.
2. Ne peut, à partir du 4 juillet 2020, ni être utilisé dans la production de, ni être mis sur le marché dans:
a) une autre substance, en tant que constituant;
b) un mélange;
c) un article,
dans une concentration égale ou supérieure à 25 parts par milliard (25 ppb) de PFOA, y compris ses sels, ou 1 000 ppb d'une substance apparentée au PFOA ou d'une combinaison de substances apparentées au PFOA.
3. Les points 1 et 2 s'appliquent à partir du:
a) 4 juillet 2022:
i) aux équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs;
ii) aux encres d'impression au latex;
b) 4 juillet 2023 aux:
i) textiles de vêtements de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité;
ii) membranes destinées aux textiles médicaux, à la filtration pour le traitement de l'eau, aux processus de production et au traitement des effluents;
iii) nano-revêtements au plasma;
c) 4 juillet 2032 aux dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables visés par la directive 93/42/CEE.
4. Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux éléments suivants:
a) les sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004;
b) la fabrication d'une substance au cours de laquelle le PFOA est un sous-produit inévitable de la fabrication de composés fluorés constitués d'une chaîne carbonée composée de 6 atomes ou moins;
c) une substance qui doit être utilisée ou est utilisée en tant qu'intermédiaire isolé transporté, pour autant que les conditions visées à l'article 18, paragraphe 4, points a) à f), du présent règlement soient respectées;
d) une substance constituant d'une autre substance ou d'un mélange qui doit être utilisé ou est utilisé:
i) dans la production des dispositifs médicaux implantables visés dans la directive 93/42/CEE;
ii) dans les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression;
iii) dans les procédés photolithographiques pour la fabrication de semi-conducteurs ou dans les procédés de gravure de semi-conducteurs composés;
e) les mélanges de concentrés de mousse anti-incendie mis sur le marché avant le 4 juillet 2020 qui doivent être utilisés ou sont utilisés dans la production d'autres mélanges de mousse anti-incendie.
5. Le point 2 b) ne s'applique pas aux mélanges de mousse anti-incendie:
a) mis sur le marché avant le 4 juillet 2020; ou
b) produits conformément au point 4 e) pour autant que, lorsqu'ils sont utilisés à des fins de formation et entraînement, les émissions dans l'environnement soient réduites autant que possible et que les effluents collectés soient éliminés en toute sécurité.
6. Le point 2 c) ne s'applique pas aux:
a) articles mis sur le marché avant le 4 juillet 2020;
b) dispositifs médicaux implantables produits conformément au point 4 d) i);
c) articles recouverts des revêtements photographiques visés au point 4 d) ii);
d) semi-conducteurs ou semi-conducteurs composés visés au point 4 d) iii).»