(4) Le 8 septembre 2015, le comité d'évaluation des risques de l'Agence (CER) a adopté un avis, concluant que, sous réserve de modification du champ d'application et des conditions proposés dans le dossier annexe XV, une restriction générale applicable à la fabrication, à l'utilisation et à la mise sur le marché du PFOA, de ses sels et des substances apparentées au PFOA est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union, en termes d'efficacité pour réduire les risques identifiés. Le CER a proposé deux limites de concentration différentes, à savoir 25 ppb pour le PFOA et ses sels, et 1 000 ppb pour une substance apparentée au PFOA ou une combinaison de substances apparentées au PFOA dans d'autres substances, mélanges ou articles, eu égard à la présence éventuelle d'impuretés inévitables et de contaminants non intentionnels, et compte tenu des capacités des méthodes d'analyse. Le CER a proposé d'exclure de la restriction les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression, les dispositifs médicaux implantables et les substances ou mélanges utilisés dans des procédés photolithographiques ou de fabrication de semi-conducteurs, compte tenu de l'incidence relativement faible sur l'environnement et de la longueur des délais de substitution. Le CER a également proposé d'exclure de la restriction les substances utilisées comme intermédiaires isolés transportés afin de permettre la fabrication de produits de substitution ainsi que la mise sur le marché d'articles d'occasion.
Règlement (UE) 2017/1000 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1000
RattachementRèglement (UE) 2017/1000
Versionacte d'origine du 13/06/2017 (CELEX 32017R1000)
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