Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléCommunications à l'Office
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Les communications adressées à l'Office peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l'Office, et aux formulaires que l'Office fournit.
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