Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 116

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléPublications périodiques
Rattachement
SECTION 3 — Information du public et des autorités des États membres
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
  3. SECTION 3 — Information du public et des autorités des États membres
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 116 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. L'Office publie périodiquement:

a) un Bulletin des marques de l'Union européenne contenant les publications des demandes et les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications relatives aux demandes ou aux enregistrements de marques de l'Union européenne dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b) un Journal officiel de l'Office contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du directeur exécutif ainsi que toute autre information relative au présent règlement ou à son application.

Les publications visées au premier alinéa, points a) et b), peuvent être effectuées par voie électronique.

2. Le Bulletin des marques de l'Union européenne est publié selon des modalités et une fréquence arrêtées par le directeur exécutif.

3. Le Journal officiel de l'Office est publié dans les langues de l'Office. Le directeur exécutif peut toutefois décider que certaines informations sont publiées au Journal officiel de l'Office dans les langues officielles de l'Union.

4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a) la date à retenir comme étant la date de publication au Bulletin des marques de l'Union européenne;

b) les modalités de publication des inscriptions concernant l'enregistrement d'une marque ne contenant pas de modification par rapport à la publication de la demande;

c) les formes de la mise à disposition du public des éditions du Journal officiel de l'Office.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).