Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléCoopération administrative
RattachementSECTION 3 — Information du public et des autorités des États membres
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
SECTION 3 — Information du public et des autorités des États membres
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 117 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 114.
2. L'Office ne facture pas de frais pour la communication d'informations ou l'ouverture de dossiers à des fins d'inspection.
3. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités selon lesquelles l'Office et les autorités des États membres s'échangent des informations et ouvrent des dossiers à des fins d'inspection, en tenant compte des restrictions que l'article 114 impose à l'inspection des dossiers relatifs aux demandes ou aux enregistrements de marques de l'Union européenne lorsqu'elle est ouverte à des tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.