Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 118

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléÉchange de publications
Rattachement
SECTION 3 — Information du public et des autorités des États membres
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
  3. SECTION 3 — Information du public et des autorités des États membres
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 118 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

2. L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).