Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléTribunaux des marques de l'Union européenne
RattachementSECTION 2 — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE X — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION 2 — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 123 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.
2. Tout changement relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale des juridictions incluses dans la liste de tribunaux des marques de l'Union européenne communiquée par un État membre à la Commission conformément à l'article 95, paragraphe 2 du règlement (CE) no 207/2009 est communiqué sans retard par l'État membre concerné à la Commission.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont notifiées par la Commission aux États membres et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.