Règlement (UE) 2017/1001 · Article

Article 125

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléCompétence internationale
Rattachement
SECTION 2 — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne
  1. Règlement (UE) 2017/1001
  2. CHAPITRE X — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE
  3. SECTION 2 — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 125 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

a) l'article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques de l'Union européenne est compétent;

b) l'article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne.

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 11, paragraphe 2 a été commis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1001-20251201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).