Version consolidée au 01/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R1001-20251201, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1001
IntituléSanctions
RattachementSECTION 2 — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne
Règlement (UE) 2017/1001
CHAPITRE X — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION 2 — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne
VersionConsolidée au 01/12/2025 (CELEX 02017R1001-20251201)
Référencearticle 130 du règlement (UE) 2017/1001EUR-Lex →
1. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.
2. Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.